PROTELL s'efforce de répondre aussi bien que possible et de bonne foi aux questions posées. PROTELL décline toutefois toute responsabilité quant aux informations et prises de position publiées sur ce site.
PROTELL s'efforce de répondre aussi bien que possible et de bonne foi aux questions posées. PROTELL décline toutefois toute responsabilité quant aux informations et prises de position publiées sur ce site.
Vous trouverez toutes les réponses sur le site de la confédération à l'endroit suivant: https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/sicherheit/waffen/waffenerwerb/faq.html
L’ordonnance à la loi fédérale sur la chasse a été modifiée dernièrement. Un allègement a été apporté en ce qui concerne la longueur du canon. Désormais, des longueurs de canon à partir de 45cm sont admissibles pour la chasse. Aucune modification n’a en revanche été apportée quant au calibre de la grenaille. Le plus grand calibre de grenaille admis est de 12. En conséquence, un fusil de chasse du calibre 10 ne vaut pas comme arme de chasse et est subordonné à un PAA (la désignation du calibre de la grenaille provient de l’anglais. Plus le chiffre est petit, plus le calibre est gros. Pour la grenaille, le calibre 10 est donc plus gros que le calibre 12).
Le formulaire sur le site de fedpol:
Demandes et formulaires
répond exactement aux bases légales et a été créé par la juriste compétente de la Confédération. Bien que l’Office central des armes selon l‘article 58 alinéa1 r de l’Ordonnance sur les armes (OArm) soit compétent pour la mise à disposition des formulaires prescrits par la loi (donc aussi pour le formulaire de demande d’un PAA), on ne peut que difficilement demander au canton qu’il complète ce formulaire avec les données spécifiques du canton et ensuite exiger que l’on puisse remplir «son» formulaire. Ce que le canton ne doit toutefois pas faire, c’est de demander des données qui ne reposent pas sur des bases légales.
Par exemple, pour le formulaire du canton de Zurich, on peut ainsi laisser en blanc les quatre colonnes de la droite du tableau «Désignation du genre de l’arme». Seule la première colonne «Genre» doit être remplie dans laquelle justement le genre de l’arme (arme à feu de poing, fusil à répétition avec système à pompe, etc.) doit être inscrit. Conformément à l’article 15 alinéa 1 de l’OArm, seule l’indication du genre de l’arme peut être exigée. D’autres indications sont de toute manière concrètement inutiles, car l‘autorité ne doit que contrôler si des raisons de refus liées à la personne qui fait la demande existent. Lors de l’établissement du PAA, quelle arme exactement l’acquéreur veut acheter en fin de compte ne revêt aucune importance. Au plus tard 30 jours après l’achat, l’autorité reçoit ces données avec la partie «C» du PAA que le vendeur de l’arme lui envoie
Depuis peu, l’accès au système DAWA de l’armée fonctionne pour les autorités civiles. Ceci est prévu dans la loi sur les armes depuis quelques années. L’idée est compréhensible et juste. Les personnes auxquelles l’armée a retiré leur arme ne doivent pas non plus posséder d’armes au civil.
Deux problèmes subsistent malheureusement:
- Lors de l’inscription, l’armée ne différencie que grossièrement si l’arme devait être retirée (par exemple parce que le possesseur de l’arme aurait menacé des personnes avec elle) ou si la personne a dû être dispensée par exemple en raison d’une obésité et n’a pas reçu d’arme pour cette raison. Si l’arme a été retirée en raison de menaces contre d’autres personnes, cela signifie naturellement aussi que l’autorité civile ne délivrera pas de PAA. Si, en revanche, l’armée n’a pas remis d’arme à la personne en question parce qu’elle souffrait par exemple d’obésité et qu’elle a été déclarée inapte au service militaire, cela n’a bien entendu aucune influence sur la remise d’un PAA pour le domaine civil. Nous arrivons par là au deuxième problème, la protection des données:
- Comme l’armée n’inscrit qu’un «R», l’autorité civile ne connaît pas la raison pour laquelle aucune arme n’a été remise et elle refusera par conséquent de délivrer un PAA pour des raisons de sécurité. Pour des raisons liées à la protection des données, l’armée n’a pas le droit de transmettre simplement le dossier à l’autorité civile. Vous devez donc demander vous-même le dossier à l‘armée, le transmettre à la commune pour en prendre connaissance et prouver qu’il n’y a pas de raison de refus pertinente.
L’affaire sera certainement éclaircie si vous pouvez prouver à la commune que l’armée ne vous a pas retiré l’arme mais qu’elle ne vous a pas incorporé pour des raisons sans importance en ce qui concerne le droit sur les armes.
Chaque transfert de propriété d’une arme nécessite la forme écrite. Pour les armes subordonnées au PAA, celui-ci constitue la forme écrite requise; pour les armes qui ne sont pas subordonnées au PAA, le contrat d’arme fait foi.
Lorsque vous vendez une arme subordonnée à un PAA, l’acheteur vient vers vous avec le PAA. En tant que vendeur, vous devez compléter le PAA dans sa partie inférieure avec les indications requises (genre d’arme, marque, type, calibre, numéro ainsi que vos données personnelles). Ensuite, vous et l’acheteur signez aux endroits respectifs. L’original demeure chez vous, la partie B va à l’acheteur et vous devez, en tant que vendeur, expédier la partie C au bureau des armes du canton de domicile de l’acheteur dans un délai de 30 jours. Ainsi toutes les formalités nécessaires sont remplies. Un contrat supplémentaire n’est pas nécessaire pour les armes subordonnées au PAA.
Il n’est pas possible de répondre à cette question de manière exhaustive si l’on ne connaît pas tous les faits sur la personne en question. Le fait qu’il y ait plus d’une inscription au casier judiciaire, de quelque nature que soient les inscriptions, constitue une raison de refus d’un PAA. De même, une inscription pour des actes de violence constitue une raison claire de refus. Il existe en outre encore de nombreuses raisons de refus qui pourraient se révéler pertinentes si elles sont connues des autorités. Ce serait par exemple:
- intentions de suicide émises une fois,
- mesures psychiatriques ou psychothérapeutiques,
- problèmes liés à l’alcool ou aux drogues,
- menaces.
Il pourrait y avoir encore d’autres raisons.
Les membres de PROTELL peuvent s’adresser au service du droit sur les armes de PROTELL lorsqu’un permis d’acquisition d’arme leur a été refusé.
Actuellement, le droit sur les armes prévoit quatre diverses catégories d’armes:
Les autorisations exceptionnelles (par exemple pour l‘acquisition d‘une arme à feu automatique ou d’un silencieux) sont presque toutes délivrées par le bureau des armes du canton. Les cantons disposent à cet effet d’une marge de manœuvre considérable. L’article 28b de la LArm précise que des autorisations exceptionnelles ne peuvent être délivrées qu’en présence de «justes motifs». La personne qui dépose une telle demande doit bien entendu toujours remplir les conditions requises pour un permis d’acquisition. Elle doit en plus pouvoir justifier de manière crédible son besoin particulier. Une activité de collectionneur est formellement citée comme un juste motif. Par ailleurs, le tribunal administratif du canton d’Argovie a rendu un jugement aux termes duquel une autorisation exceptionnelle doit aussi être délivrée pour une arme à feu automatique si le requérant ne dispose pas encore d’une collection mais qu‘il veut s’en constituer une. Lorsqu’une autorisation exceptionnelle est délivrée pour une arme à feu automatique, il s’ensuit toutefois une tâche supplémentaire liée à la garde de l’arme. Il faut en fait conserver la culasse séparément de l’arme et sous clé. La police procède régulièrement à des contrôles sur place à ce sujet.
Tous les cantons ne se montrent pas coopératifs pour établir des autorisations exceptionnelles. Vous avez donc de la chance si votre canton applique correctement la loi et délivre l’autorisation sans grande difficulté pour autant que les conditions légales soient remplies.
Les autorisations exceptionnelles pour le tir avec des armes automatiques coûtent CHF 100.˗˗. Ce montant est fixé dans l’ordonnance à la loi sur les armes et ne peut pas être modifié par les cantons. La loi ne précise toutefois pas la durée de validité de ces autorisations. La pratique des cantons est en l’occurrence de ne les établir que pour une durée d’un jour. Il n’est cependant pas exclu d’obtenir une autorisation de plus longue durée en présentant des motifs valables si le canton fait preuve d’une certaine souplesse. Comme les armes à feu automatiques sont des armes «interdites», il est peu probable qu’un canton délivre une autorisation forfaitaire, donc valable un certain temps. Selon la teneur de la loi, il est malheureusement aussi nécessaire de disposer d’une autorisation si vous désirez tirer au coup par coup.
Il existe toutefois une exception. S’il s’agit d’une arme qu’il est permis d’utiliser pour le tir hors du service (c’est-à-dire les versions de tir automatique des F ass 90 et 57), celle-ci peut être utilisée sans autorisation supplémentaire pour le tir hors du service.
Le fait de tirer avec une arme à feu automatique sans autorisation constitue une infraction. Celle-ci ne sera inscrite au casier judiciaire central qu’à partir d’un certain montant d’amende. Il n’est pas possible de prévoir si cette limite du montant de l’amende sera atteint du fait qu’elle dépend de nombreuses circonstances.
Si les armes sont remises à des jeunes au stand de tir et que ces jeunes tirent sous une surveillance compétente et rendent les armes avant de quitter le stand de tir, cela est légalement possible sans contrat de prêt.
La situation est légalement différente si les jeunes quittent le stand de tir avec les armes et doivent exercer une surveillance conforme sur ces engins de sport.
La loi sur les armes prévoit une dispense exceptionnelle du devoir d’obtenir un permis d’acquisition d‘arme pour la remise en prêt d’armes sportives à des jeunes (Art. 11a LArm et Art. 23 OArm).
Pour cette exception et pour remplir le formulaire correspondant «Prêt d'armes à des mineurs», consultez
La problématique relative aux jeunes mineurs est totalement couverte. Avec le contrat de prêt, ces jeunes reçoivent les armes de leur propriétaire et peuvent aussi les prendre à leur domicile, sauf si les parents sont soumis à des motifs de refus d’acquisition et de possession d’armes. Le fait que les parents soient compétents en ce qui concerne les armes est sans importance, car ce sont les jeunes qui assument la responsabilité en la matière.
Cela devient problématique lorsque les jeunes atteignent l’âge de 18 ans et deviennent ainsi majeurs. L’exception n’est plus applicable et le transfert de la possession d’armes est subordonné aux règles normales en matière d’armes. Des fusils standards, des armes à air comprimé et quelques autres armes de sport peuvent ensuite également être reprises avec un contrat de prêt écrit sans permis d’acquisition d’arme. En revanche, les armes soumises au permis d’acquisition, auxquelles appartiennent aussi les pistolets de sport de petit calibre, ne sont transférables qu’avec un permis d’acquisition. Le tireur majeur devrait donc obtenir un permis d’acquisition et prendre possession de l’arme d’un responsable de la société. Lorsque le prêt arrive à terme, il rend l’arme sans que le responsable de la société ne doive demander à nouveau un permis d’acquisition. Une annonce de remise doit cependant être faite au bureau cantonal des armes.
Lors de la dernière révision de la loi sur les armes, PROTELL avait essayé de prévoir dans la loi une possibilité de prêt à des tireurs majeurs sans permis d‘acquisition. Le Conseil national était aussi d’accord. Malheureusement, le Conseil des états n’a pas approuvé à trois reprises. En conséquence, cette réglementation n’a pas pu être ancrée dans la loi.
Je pars du principe que l’arme mentionnée est un F ass 90 privé qui vous appartient. Dès que ce fusil «quitte votre surveillance», donc lorsque l’un de vos fils le prend sans votre présence, il a besoin d’une annonce de remise en prêt d’une arme pour le tir sportif à une personne mineure. Comme la loi sur les armes fixe les mêmes conditions pour une arme complète que pour ses pièces principales, le fait que la culasse ne soit pas fixée à l’arme ne joue aucun rôle. Vous trouvez le formulaire adéquat sous le lien suivant:
Prêt d'armes à des mineurs
Depuis le 12.12.2008, les conditions pour l’acquisition d’armes sont les mêmes pour toutes les sortes d’acquisition. Que vous achetez une arme dans une armurerie, auprès d’une personne privée ou que vous les héritez, les mêmes prescriptions en matière de droit sur les armes sont applicables.
Pour vous, cela signifie concrètement que:
Vous devez demander un permis d’acquisition d’armes pour toutes les armes soumises à ce permis d’acquisition (revolvers, pistolets, armes semi-automatiques, fusils à répétition avec système de pompe (pump action, fusils à répétition à levier de sous-garde (lever action), etc,). Vous bénéficiez toutefois de la réglementation exceptionnelle selon laquelle toutes les armes provenant d’un héritage peuvent être reçues avec un seul permis d’acquisition. Remplissez le formulaire de demande et écrivez dans le champ où le genre d’arme est demandé: «selon liste séparée». Vous trouvez le formulaire sous:
Demande de permis d'acquisition
Dans le meilleur des cas, vous possédez un inventaire de la succession sur lequel toutes les armes sont mentionnées. Sans cela, vous devez établir vous-même un état de ces armes. Vous devez envoyer le formulaire de demande à la police du lieu ou à l’administration communale. Lorsque le permis d’acquisition vous est remis, complétez-le avec les données nécessaires exigées (numéros d’armes, calibres, etc.) et signez-le en tant qu’acheteur. Vous indiquez la personne décédée comme vendeuse, de préférence avec une confirmation officielle du décès de votre père. Vous devez ensuite retourner le double «C» à l’autorité qui a établi le permis d’acquisition. Pour les armes non soumises au permis d‘acquisition (fusils 31, armes de chasse, armes pour le tir sportif, etc.), vous pouvez les prendre en remplissant le contrat de vente correspondant (sans permis d’acquisition), pour autant qu’il n’y ait aucun motif de refus à votre encontre.
Contrat écrit
Là également, vous pouvez établir à nouveau une liste séparée et renvoyer à cette liste dans le contrat. Le contrat contient aussi de nombreuses informations complémentaires. Vous devez envoyer le double du contrat et la partie «C» du permis d’acquisition au bureau cantonal des armes.
En cas d’incertitude ou de questions de détails, le mieux est de téléphoner au bureau des armes de votre canton de domicile. Celui-ci vous aidera volontiers. Vous trouvez ici les bureaux cantonaux des armes:
Offices cantonaux des armes
C’est une question à laquelle il ne peut pas être répondu de manière totalement sûre. Le texte de l’article 51, alinéa 2 de l’OArm lui-même est vague. Dans son livre «Schweizer Waffenrecht» (Droit suisse sur les armes), le Dr Hans Wüst exprime l’avis que l’organe qui a élaboré l’ordonnance n’aurait pas été à même d’interdire le transport d’un magasin chargé (auparavant «prendre avec soi») en raison de la matière juridique (discussions et décisions au sein du Parlement). De plus, le texte de l’ordonnance cite de manière exhaustive les magasins; du point de vue de la technique des armes, le mot «magasin» n’inclut en aucun cas le clip pour revolvers.
Compte tenu de ces deux arguments, il est presque exclu de punir une personne qui transporte une arme avec un clip chargé (bien entendu pas introduit dans l‘arme!).
Lors de l’élaboration et de la formulation des textes de loi pour la première loi fédérale sur les armes (1.1.1999), PROTELL s’était fortement engagé pour une solution libérale qui aurait permis à chaque citoyen respectueux des lois de porter des armes. Malheureusement, le législateur n’a pas suivi cette idée et a introduit une prescription restrictive dans la loi sur les armes. Plusieurs arrêtés du Tribunal fédéral en ont même encore aggravé l‘interprétation. En conséquence, des permis de port d’armes ne sont plus délivrés que sur la base de conditions très restrictives.
Vous devez pouvoir démontrer que votre intégrité personnelle et votre vie ou de grandes valeurs sont menacées dans une mesure telle que la menace ne peut pas être détournée autrement qu’avec une arme à feu. Le procès-verbal des attaques à main armée pourrait éventuellement vous être utile pour rendre cette menace crédible, dans tous les cas si les circonstances montrent que vous avez échappé de peu à une situation menaçante pour votre vie.
Vous pouvez essayer de déposer une nouvelle fois une demande à l’aide de justifications, documents et preuves allant dans ce sens. Si l’autorité rejette la demande pour le motif que le canton de Vaud n‘établit en aucun cas des permis de port d’armes pour des personnes privées, vous pouvez vous adresser à l‘instance directement supérieure, car ce motif est en tout cas contraire à la loi. La cause n’est toutefois pas encore gagnée. Comme déjà précisé, la barre pour l’obtention de telles autorisations est malheureusement placée particulièrement haut.
Vous ne devez cependant être au bénéfice d‘une autorisation de port d’armes que si vous voulez porter l’arme dans des lieux accessibles au public. Mais si vous disposez d’un endroit dans le commerce où les clients n’ont pas accès ou n’ont pas le droit d’y accéder, le port d’armes sans autorisation est possible. Il s’agit en l’occurrence de domaines séparés comme des bureaux, des dépôts ou aussi derrière le comptoir et les vitrines qui sont séparés de manière appropriée.
Nous constatons que justement les cantons romands essaient depuis quelque temps d‘«arranger la loi sur les armes selon leurs désirs».
Dans le problème présenté ici, la loi sur les armes n’est toutefois pas directement ignorée, car les cantons ne prétendent pas qu’il serait nécessaire «d’obtenir après coup» un permis de port d’armes du canton. L’article 27, alinéa 3 de la LArm serait sans cela violé clairement et l’obligation serait indiscutablement nulle. Les cantons membres du concordat exigent qu’une autorisation soit obtenue pour l’exécution de missions de sécurité dans leur domaine de concordat. Cependant, comme cela n’est pas directement lié avec le port d’armes mais d’une manière générale à l’accomplissement de missions de sécurité, cela ne peut qu’à peine être contesté du point de vue de la loi sur les armes.
Je ne suis pas en mesure de juger dans quelle mesure le concordat sur les entreprises de sécurité repose sur des bases légales. Cela va au-delà de la législation sur les armes. Pour le juger et le contester éventuellement sur le plan juridique, il appartiendrait à l’association des entreprises de sécurité d’entreprendre les démarches nécessaires (pour autant qu’il en existe une), car ce sont elles qui sont concernées. La loi sur les armes doit demeurer le point central pour PROTELL, car, en tant qu’organisation de milice, nous ne disposons pas des ressources pour nous engager dans chaque domaine partiel imaginable
Cela correspond malheureusement à la jurisprudence des tribunaux; un permis de port d’armes est subordonné à une condition entièrement concrète, laquelle ne peut être contournée par aucun autre moyen. Cette jurisprudence est prise en considération jusque devant le Tribunal fédéral. C’est malheureusement une réalité qu’il ne suffit pas d‘être escorteur de sécurité / bodygard. Bien plus, on doit (ou l’entreprise) préciser concrètement pour quels engagements ou pour la protection de quelle personne le port d’armes est inévitable. Le fait que, en changeant d’employeur, et en fonction des mandats dont est chargé et s‘acquitte votre nouvel employeur, la légitimation pour un nouveau permis de port d’armes doit être une nouvelle fois prouvée.
Si un objet répond à la définition d’une arme selon le droit sur les armes, on peut le transporter (avant le 12.12.2008 on disait «prendre avec soi») mais pas le porter sans permis de port d’arme.
«Porter» signifie avoir sur soi pendant un temps prolongé l’arme en état d’être servie avec l’intention de pouvoir l’utiliser immédiatement et en tout temps. Transporter signifie prendre avec soi l’arme qui n’est pas prête à être utilisée avec l’intention, pour une raison concrète, de la mener dans un autre «lieu d’entreposage» par le chemin plus ou moins le plus court.
Le couteau que vous décrivez n’est pas à lame symétrique et ne dispose pas d’une lame à mécanisme automatique et ce n’est ni un couteau papillon ni un couteau à lancer. Par conséquent et sur le plan du droit en matière d’armes il n’est pas considéré comme une arme et les définitions précitées du port et du transport ne valent en principe pas pour ce couteau. Comme il n’est pas considéré comme une arme il peut être vendu et acheté librement.
Toutefois, le couteau décrit avec une lame courbe peut facilement être considéré comme un «objet dangereux» au sens de la LArm. Le port (définition comme ci-dessus) d’objets dangereux n’est admissible que si l’on peut faire valoir de manière crédible que le port pour un usage conforme aux dispositions ou l’entretien est justifié et que l’on ne donne pas à penser que l’objet devrait être utilisé abusivement. Cette description cotonneuse pourrait certainement créer un risque aigu avec le port du couteau décrit dans la vie courante. Une exception existe si un usage conforme aux prescriptions est évident, par exemple si vous utilisez le couteau lors de dépalcements professionnels ou si vous êtes dans la nature pour camper, etc.
Les «sprays au poivre» normaux qui contiennent du oleoresin capsicum ne sont plus considérés comme des armes en Suisse depuis le 1.1.1999. Ils peuvent être librement achetés et portés. Le vendeur doit cependant respecter les conditions de vente fixées dans la loi sur les produits chimiques. Ces sprays offrent une autodéfense efficace à courte distance. L’efficacité diminue si l’agresseur est fortement sous l’influence de l’alcool ou de drogues. Les «sprays lacrimogènes» qui contiennent d’autres substances chimiques (par exemple du chloracetopheneon – la liste complète figure à l’annexe 2 à l‘OArm) sont considérés comme une arme en Suisse et ne sont par conséquent pas adaptés à l’autodéfense. A cet effet, il faudrait demander un permis d’acquisition d’armes ainsi qu’un permis de port d’arme.
Attention: des prescriptions en partie différentes sont appliquées dans les pays limitrophes. Il convient de se renseigner sur les dispositions actuellement en vigueur.
Tant la LArm que l’OArm ne prévoient pas la remise d’une confirmation après envoi des contrats ou des papiers relatifs à la vente. L’autorité compétente doit cependant en principe vous renseigner sur ce qui est enregistré à votre sujet. Il serait donc opportun de demander un renseignement ou une confirmation indiquant si les contrats envoyés ont bien été reçus et si les mutations ont été faites en conséquence.
Si vous voulez en avoir la certitude, je vous recommande d’envoyer une demande écrite au bureau des armes. D’un point de vue purement juridique, cela n’est toutefois pas nécessaire, car il suffit de conserver les contrats de vente correspondants pour votre décharge.
Il ne se serait agi que d’armes selon l’article 10 (donc des armes non soumises au permis d’acquisition) qui auraient dû être annoncées et seulement si elles étaient importées. Cela n’était ainsi que dans des cas exceptionnels et ne serait plus prouvable par les autorités. Comme, en plus, le fait d’avoir négligé l’annonce n’est pas punissable, le non-sens d’une annonce ultérieure est évident.
Une autre situation n’existerait que pour les armes à feu automatiques et les lanceurs militaires de munitions, car ceux-ci devaient être annoncés sous peine de poursuite pénale. En l’occurrence, je recommanderais de faire une annonce ultérieure, laquelle pourrait cependant conduire à une peine suivant le canton et les fonctionnaires.
Les armes que vous mentionnez peuvent d’entrée être exclues du devoir d‘annonce (les F ass et les pistolets parce qu’il ne s’agit pas d’armes selon l’article 10 LArm et le fusil parce qu‘il provenait dans tous les cas de la Confédération ou d’une armurerie patentée).
Lors de la «grande» révision de la loi sur les armes entrée en vigueur le 12.12.2008, cette interdiction de tirer a été ajoutée à l’article 3 alinéa c de la LArm. Les projets ne mentionnaient pas la phrase complémentaire au sujet des lieux inaccessibles au public. PROTELL a proposé ce point que le Parlement a intégré.
Par conséquent, vous pouvez continuer de tirer sur votre terrain non accessible au public pour autant que les mesures de sécurité correspondantes aient été prises. Deux conditions doivent être remplies:
Il est possible que des voisins émettent des réclamations en raison du bruit des tirs. Vous savez certainement comment les voisins réagissent. Les 1er août et 31 décembre seraient bien les seules dates qui vous en protégeraient.
Un point supplémentaire réside dans la loi sur la protection de l’environnement. Il existe aujourd’hui des valeurs limites pour la pollution des terres par le plomb. Celles-ci sont fixées en fonction de l’utilisation du terrain à environ 1000mg par kg de terre. Aussi je vous conseille vivement de ne pas tirer avec des projectiles en plomb mais en ferraille de fer tendre. Dans le cas contraire, l’autorité compétente pourrait avoir l’idée de vous faire assainir le sol, ce qui coûte très cher.
Le dernier point se situe encore dans la loi sur la chasse. Suivant votre canton de domicile (patente de chasse ou domaine de chasse), vous devez vous assurer que vous ne vous trouvez pas sur un «domaine de chasse ouvert» et que vous ne pouvez pas être accusé de braconnage lors de tirs. Comme vous pouvez le constater, bien que l’article correspondant de la loi sur les armes vous autorise en principe de tirer sur votre terrain, la chose est assez compliquée, avant tout aussi pour le tir avec des carabines. Le tir avec des récipients de récupération des projectiles est notablement plus simple, car le tir est effectué sur un pare-balles de dimension réduite.
La chose est en fait un peu confuse et il faut lire très exactement les textes légaux pour comprendre ce que le législateur a interdit. A cet effet, une petite liste relative aux appareils de visée à laser et aux silencieux:
Possession | autorisée (si acquis légalement avant le 1.1.1999) |
Acquisition | interdite |
Port | interdite |
Transport | autorisée |
Utilisation | autorisée |
En résumé, cela veut dire que:
Vous pouvez garder un appareil de visée à laser ou un silencieux si l’acquisition, légale, est antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle LArm (1.1.1999). Vous avez le droit d’utiliser ces appareils acquis légalement et, par exemple, de les transporter au stand de tir (transporter signifie qu‘ils ne sont pas prêts pour le tir et par le chemin le plus court entre votre domicile et le stand de tir et retour). Vous n’avez cependant pas le droit de porter l’appareil de visée à laser ou le silencieux (porter signifie avoir ces appareils sur soi en état de «prêt à tirer»). Depuis le 1.1.1999, il est défendu d’acheter un appareil de visée à laser, quelle que soit la couleur du faisceau lumineux.
Depuis les adaptations du droit sur les armes du 1er septembre 2020, tous les éléments essentiels doivent désormais être marqués lors de la fabrication d'une arme (seulement à la fabrication ou à l’importation, ne concerne pas les possessions actuelles!):
- un numéro individuel composé de chiffres ou de lettres;
- désignation du fabriquant (il peut aussi s’agir d’un code);
- pays de fabrication ou lieu de production;
- année de fabrication (il peut aussi s’agir d’un code).
Si une arme est donc importée, il faut contrôler la présence de ces indications. Si elles manquent, l’importateur doit immédiatement procéder au marquage avec les données manquantes. Il n’existe cependant aucune prescription quant à la grandeur et à l’emplacement des compléments qui doivent être apportés. Pour les armes de collection, il est donc possible d’apporter les marquages ultérieurs, petits, ou même à des endroits cachés par le fût. Un marquage au laser est également autorisé car il ne peut pas être enlevé sans moyen mécanique.
Un marquage d’importation supplémentaire est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 en raison de la ratification du protocole de l’ONU sur les armes à feu (ne concerne que les armes qui sont importées à partir de cette date!).
CHE | marquage international pour la Suisse |
XXXX | numéro de marquage (code) de l’importateur à quatre chiffres (le code est attribué par l’office central des armes aux détenteurs d’autorisationsd’armuriers) |
XX | les deux derniers chiffres de l’année de l‘importation |
(Exemple: CHE 0001 13)
Attention:
Les personnes privées ne reçoivent pas de propre numéro. Si vous importez des armes en Suisse à partir du 1er juillet 2013, vous devez immédiatement les faire marquer et enregistrer auprès d’un armurier qui dispose d’un numéro d’importation. Si l’autorité découvre des armes qui ont été importées après le 1.7.2013 et qui ne portent pas ce marquage, les armes seront saisies et détruites!!
Le coup de poing américain est défini comme une arme à l‘article 4 de la loi sur les armes. L’article 5 interdit le transfert, l’acquisition et l’importation du fait qu’il s’agit d’une arme, et bien entendu aussi le port. La possession d’un coup de poing américain est cependant totalement légale si cet objet a été acquis avant le 1.1.1999. La personne ne se trouve donc nullement dans une situation illégale. La garde d’un coup de poing américain n’est également pas soumise à des exigences particulières. Comme en ce qui concerne toutes les autres armes, il doit être «gardé consciencieusement et être protégé contre l’accès par des tiers non autorisés». Si aucune personne non autorisée (enfants, personnes sous tutelle, etc.) ne vit dans le logement, il suffit de le conserver dans un tiroir. Dans le cas contraire, il devrait être conservé dans un contenant sécurisé (trésor ou analogue).
La personne dispose de deux possibilités:
- Elle s’informe auprès de l’autorité sur les bases légales de la possession licite et de la garde, ou
- Elle détruit elle-même le coup de poing américain ou le donne après entente préalable à un poste de police cantonale afin de le faire détruire sans frais (art. 31a de la LArm).
Il me semble que cette autorité essaie de manière pas très professionnelle de se placer dans le sens du vent de l’opportunité et ne place ainsi pas les bases légales au premier rang.
La personne que vous avez décrite doit maintenant décider elle-même la façon dont elle veut procéder en l’occurrence.
Ainsi que vous le remarquez à juste titre, la munition à balles creuses a été interdite en 2003 par une ordonnance de la Cf Metzler (sauf pour le domaine de la chasse). A cette époque, les munitions demi blindées étaient interdites. La loi sur les armes lui laissait cette possibilité. PROTELL, l’association suisse des armuriers et d’autres groupes d‘intérêts ont lutté avec acharnement contre cette interdiction. En tant que compromis, la version de la LArm du 12.12.2008 a allégé cette interdiction en ce sens que les limites techniques de l’article 27 de l’ordonnance sont définies de sorte que les munitions demi blindées soient autorisées. Les cartouches à effet fortement déformant, il s’agit en règle générale des munitions à balles creuses, demeurent toutefois interdites.
Comme vous le savez, la loi sur les armes est depuis plusieurs années sous pression dans les discussions. PROTELL entretient de bons contacts avec de nombreux politiciens du camp bourgeois du Parlement et a ainsi un soutien correspondant. Ces politiciens s’engagent pour une législation libérale sur les armes. Toutefois, des priorités doivent être définies. La munition à balles creuses n’est pas opportune du point de vue politique. Cette munition a acquis une réputation négative en raison de fausses présentations dans la presse, des films, etc. Il serait particulièrement inopportun sur le plan politique d’essayer de recevoir ces cartouches à nouveau librement. Le tireur peut utiliser sans problème des balles blindées ou peu déformantes. Personne ne peut juger pourquoi la réglementation a été assouplie en Allemagne. Il ne faut pas attendre à un changement politique en la matière en Suisse.
Depuis quelques années, les articles 26 et 27 de l’OArm règlent avec des données exactes, quelles sortes de munition ne doivent pas être vendues, achetées et possédées. Il existe toutefois d’innombrables exceptions:
En premier lieu, le Conseil fédéral ne peut pas interdire dans ces articles de l’ordonnance des munitions qui sont utilisées lors des manifestations de tir habituelles ou pour la chasse. De plus, il est possible que vous puissiez profiter de l’article 16 de la LArm pour des munitions qui sont effectivement subordonnées à l’interdiction d’achat et de possession selon les articles 26 et 27 OArm. Cet article vous garantit en l’occurrence que vous pouvez continuer de posséder des munitions acquises légalement. Si, par exemple, vous avez acquis en 1998 des munitions à balles creuses Silvertip cal. 357 Magnumx, vous avez le droit aujourd’hui aussi de les posséder légalement.
La liste des munitions interdites selon le droit actuel figurant dans l’internet n’est pas exhaustive. Seules les sortes qui ont été examinées et qui ne remplissent pas les exigences y sont mentionnées. Si un importateur veut introduire en Suisse une nouvelle sorte, il doit obtenir du fabricant de munition une confirmation disant que la munition en cause ne tombe pas sous le coup de l’interdiction ou alors il demandera à l’office central des armes d’examiner cette sorte de munition. En tant qu’acheteur, vous pouvez partir du principe qu’un vendeur sérieux ne vous vende aujourd’hui que de la munition autorisée. Si vous avez acheté en son temps, alors que ce n’était ps encore interdit, de la munition interdite par le droit actuel, vous pouvez continuer de la garder légalement et le cas échéant de l’utiliser.
Malheureusement pas. La nouvelle loi sur les armes a aussi fixé des conditions plus sévères pour la vente de munitions. On ne peut acheter de la munition que si les conditions pour l’acquisition d’armes sont remplies. Si l’armurier ne vous connaît pas et ne sait pas si vous remplissez ces conditions, il doit vous demander un extrait du casier judiciaire central pour se couvrir. La munition ne peut être vendue que si une seule inscription figure dans l’extrait et si elle n’est pas liée à de la violence ou des drogues. Si l’armurier vous connaît, par exemple parce que vous avez obtenu dans les deux dernières années écoulées un permis d’acquisition d’armes ou que vous travaillez à la police ou qu’il vous connaît personnellement, il ne vous demanderait pas d’extrait du casier judiciaire central.
Non, en aucun cas! La personne qui a plus d’une inscription au casier judiciaire central perd son droit d’acquérir des armes et d’en posséder. L’autorité compétente en matière d’armes ne s’aperçoit souvent pas d’elle-même qu’une deuxième inscription a été faite. Mais si vous faites une demande en relation avec le droit sur les armes pendant que vous avez plus d’une inscription au casier judiciaire central, c’est vous qui rendez l’autorité attentive à cette situation et celle-ci ne peut rien faire d’autre que de séquestrer toutes vos armes. Soyez particulièrement prudent pour ne pas recevoir une nouvelle inscription et ne laissez inscrire votre fusil que lorsque la première inscription au casier judiciaire central sera effacée.
PROTELL met à la disposition de ses membres un service de conseil juridique en matière de droit sur les armes. Ce service en matière de droit sur les armes est en mesure de donner des renseignements sur des questions relevant de la législation sur les armes. Un conseil juridique individuel dans un cas compliqué comme celui qui est exposé n’est toutefois pas possible. Cela dépasserait largement les possibilités et les moyens de PROTELL. Une assistance dans une procédure est aussi exclue.
Nous pouvons donner les renseignements généraux suivants:
- Lors de violence dans un ménage ou seulement déjà en cas d’indications à ce sujet, les armes présentes sont aujourd’hui toujours séquestrées (article 8 alinéa 2 c et d de la loi sur les armes).
- En règle générale, les armes ne sont ensuite rendues qu’en présence d’un certificat établi par un médecin spécialisé, lequel confirme qu’il n’y a plus lieu de craindre un usage de la violence.
- Lors de séquestrations d’armes définitives, l’autorité doit en principe rembourser le produit de la valeur de vente des armes. Il ne lui appartient cependant pas de rechercher elle-même des éventuels acheteurs. Le propriétaire des armes séquestrées doit informer l’autorité sur les acheteurs possibles auxquels les armes pourront être vendues conformément à la loi sur les armes.
- L’autorité ne peut séquestrer des armes qu’en présence de motifs de refus selon l’article 8 de la loi sur les armes ou si des armes sont portées illicitement.
- Aucune base légale ne prescrit qu’un possesseur d’armes doive en principe présenter ses contrats d’armes ou des copies de permis d’acquisition d’armes ou prouver la légalité de l’acquisition. Si les armes ont été achetées avant le 1.1.1999 ou si l’achat a été fait il y a plus de 10 ans, il n’y a plus de pièce justificative et cela est totalement légal. L’autorité n’a en aucun cas une base légale pour séquestrer des armes parce qu’il n’y a aucun papier qui s’y réfère. L’autorité doit prouver que l’achat de l’arme était illégal. Si le possesseur de l’arme remplit les conditions de l’article 8 de la loi sur les armes, même des armes acquises illicitement ne peuvent pas être simplement séquestrées. L’autorité peut en revanche le punir pour l’acquisition illégale.
- Si par contre les armes sont séquestrées en raison de menaces, de problèmes psychiques, etc. (art. 8 alinéa 2 c et d), elles ne seront rendues qu’en présence d’un certificat positif établi par un médecin spécialisé.
Dans la première phase d’une séquestration (qui constitue une mesure provisoire), on ne peut la plupart du temps rien faire d’autre que de répondre aux questions de l’autorité. Si l’on peut infirmer les doutes des autorités, les armes seront rendues. Si les autorités maintiennent leur accusation après éclaircissements et interrogatoires (de quelque sorte que ce soit), elles émettront ensuite une décision de retrait définitif des armes. Il n’existe contre une telle décision que le droit de recours. Si l’on conteste les faits, il faudrait déposer un recours, avec l’assistance d’un avocat, dans le délai légal imparti, contre le retrait définitif des armes.
Le Tribunal fédéral a émis une décision de principe selon laquelle une arme fortement modifiée techniquement doit continuer d’être manipulée comme le modèle original. Par conséquent, s’il était techniquement possible d’une manière ou d’une autre pour un spécialiste (aussi au prix d’un énorme travail) de «réparer» à nouveau l’arme, celle-ci constitue une arme et non un modèle de coupe. Le problème réside donc la faisabilité technique de la «reconstruction». En tant qu’armurier professionnel, je dois considérer comme impossible de le faire si des fenêtres ont été percées massivement dans toutes les pièces principales.
L’examen fondamental de votre question donne la situation suivante:
Si vous voulez être à l’abri de problèmes, demandez au canton un permis d’acquisition d’arme pour ce fusil d’assaut (et une autorisation exceptionnelle s’il s’agit d’une arme automatique ou d’un ancien modèle d’arme automatique). Avec ce permis, vous pouvez ensuite demander une autorisation d’importation auprès du service central des armes.
Si vous estimez que le modèle en coupe ne peut en aucun cas être reconstitué du fait que toutes les pièces principales (canon, boîtier de culasse, culasse) sont détruites, vous pouvez essayer de l’importer sans aucun papier. Pour les petites pièces, que l’on appelle des pièces d’armes construites particulièrement, un permis d’importation n’est pas nécessaire. Avec cette solution, il est pensable en revanche que le modèle en coupe soit stoppé à la douane et que vous soyez impliqué ensuite dans des discussions avec les autorités.
Vous avez eu besoin d’une autorisation du SECO pour la lunette de visée car cet instrument est soumis au contrôle des marchandises. C’est le cas depuis déjà de nombreuses années et n’a rien à voir avec le protocole de l’ONU sur les armes à feu. Les petites modifications apportées par le protocole de l’ONU sur les armes à feu entrent en vigueur en 2013.
La loi sur le contrôle des marchandises règle quelles marchandises ne sont soumises ni à la loi sur les armes ni à la loi sur le matériel de guerre et peuvent ainsi être utilisées de manière duale, c’est-à-dire tant sur les plans civil que militaire.
Vous avez raison. Une lunette de visée et un fût de fusil ne tombent pas sous le coup de la loi sur les armes. Ces objets peuvent donc être importés sans aucun frais.
L’importation (et aussi l‘exportation) est malheureusement un problème généralement difficile, car il n’y a pas que la loi sur les armes qui est applicable à ce domaine, mais aussi la loi sur le matériel de guerre et la loi sur le contrôle des marchandises. Il n’est pas toujours possible, même pour les grossistes et les armuriers, de juger d’entrée si un article non soumis à la loi sur les armes requiert éventuellement une autorisation de la division compétente du SECO selon la loi sur le contrôle des marchandises ou de la loi sur le matériel de guerre. Dans le livre des numéros du tarif douanier contenant plusieurs centaines de pages, il y a souvent aussi des «pièces de… ou des accessoires de…» qui sont soumis à une restriction d’importation. Cette situation complexe et confuse n’est due ni à la douane ni au service de transport mais aux lois et aux accords douaniers des pays entre eux.
Pour la maison «XY», vous êtes un client. On ne veut certainement pas vous chicaner. Il est bien plus impossible pour ses employés de connaître les détails nécessaires de chaque domaine pensable pour le dédouanement. Le but est de collaborer avec le service de transport et la douane en bon partenariat. Comme partout, cela est plus rapide et mieux.
Si vous voulez vous épargner les charges de dédouanement et les coûts de transport, un achat en Suisse sera préférable.
Pour autant que vous expédiez le fût dans un état de Schengen, vous ne devez pas, en tant que personne privée, demander une autorisation d’exportation du SECO, même s’il s’agit d’un fût pour une arme soumise à la loi sur le matériel de guerre. L’office central des armes de la fedpol (Office fédéral de la police) est compétent pour l’exportation. Comme vous le remarquez, le fût de fusil n’est pas une pièce essentielle. Ainsi, vous n’avez pas besoin d’un bulletin d’accompagnement de l’office central.
Une exportation dans un état de Schengen ne nécessite ainsi pas d’autorisation. Suivant le pays dans lequel vous expédiez le fût, il est cependant possible que le destinataire ait besoin d’une autorisation pour l’importation.
Non. Pour un achat de ce genre, vous devriez être citoyen suisse ou, en tant que citoyen allemand, être au bénéfice d’un permis C pour étrangers. Avec le permis B, vous devez obtenir un permis d’acquisition d’arme pour l’achat de chaque arme. Celui-ci est établi par le bureau d’armes de votre canton de domicile. A cet effet, vous devez remplir le formulaire de demande et y joindre une copie de votre papier d’identité, un extrait du casier judiciaire central suisse ainsi qu’une attestation de votre pays d’origine certifiant que, dans ce pays, vous êtes autorisé à acquérir une telle arme.
Oui, depuis le 12.12.2008 (traité de Schengen), les fusils à air comprimé sont considérés comme des armes. Seule la personne qui remplit les conditions d’obtention d’un PAA peut encore acheter un fusil à air comprimé. Dans votre cas, cette preuve était donnée par le PAA récemment obtenu. Le contrat est requis par la loi. Toutefois, seuls le vendeur et l’acheteur doivent en conserver un exemplaire pendant 10 ans. Il n’est pas nécessaire d’en envoyer une copie au bureau des armes du canton de domicile de l’acheteur.
Toutes les armes mentionnées peuvent être considérées comme des armes répondant à l’article 10 LArm et ne sont pas subordonnées à un PAA.
Avant le 12.12.2008, des personnes privées pouvaient se transmettre un pump action avec le contrat prescrit, mais elles ne devaient pas en envoyer une copie au bureau des armes du canton. Il était toutefois prescrit que les deux parties conservent le contrat au moins pendant 10 ans. Pour un contrat établi en 2001, ce délai de 10 ans est maintenant échu et le contrat ne doit plus obligatoirement être conservé. L’autorité ne dispose d’aucune base légale pour exiger de votre part une copie du contrat.
Vous devez tout d’abord juger si l‘acheteur remplit les conditions pour obtenir un permis d’acquisition d‘arme (entre autres: pas d’antécédents judiciaires, âgé de plus de 18 ans, citoyen suisse, pas de problème avec la drogue, pas de problème psychique). Si, en raison de vos connaissances personnelles, vous êtes certain que les conditions sont remplies, vous pouvez procéder à la vente. Si vous avez des doutes, vous devez demander un extrait du casier judiciaire ou, avec l’accord de l’acheteur, vous renseigner auprès du bureau cantonal des armes.
La vente elle-même est opérée avec un formulaire prévu à cet effet:
Contrat écrit
Vous en tant que vendeur et l’acheteur devez conserver le contrat signé par les deux personnes pendant au moins 10 ans. Comme vendeur, il vous incombe en outre d’envoyer un double du contrat au bureau des armes du canton de domicile de l’acheteur.