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La révision de la loi sur les armes exige la déclaration d’armes à feu acquises antérieurement.
Loi fédérale sur les armes Art. 42 5 Toute personne qui est déjà en possession d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 2, ou encore d’accessoires d’armes visés à l’art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. 6 Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’interdiction visée à l’art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d’une autorisation exceptionnelle d’acquisition d’armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. 7 Si la demande d’autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.
A la suite de la révision nationale sur les armes, la possession des armes, des éléments essen¬tiels d'armes, de leurs composants spécialement conçus. De plus, ils doivent être annoncés dans un délai de 3 trois mois dès l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les armes :
- Les armes automatiques et les lanceurs militaires, de munitions et de missiles à effet explosifs et leurs composants spécialement conçus;
- Armes à feu imitant en objet d'usage courant et d'éléments essentiels de ces armes;
- Les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu;
- Les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
- Les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus.
En outre les accessoires d'armes en vertu de l'art. 5 al. 1 let. g doivent être annoncés. Le non respect de cette obligation peut être puni de l'amende (art. 34 let. i Loi sur les armes).
Qu’est-ce que cela signifie en clair ?
- Annoncez au canton tous les objets concernés, également ceux pour lesquels existe une autorisation cantonale exceptionnelle selon l’alinéa 5 de la loi.
- Si vous possédez déjà une autorisation cantonale exceptionnelle pour le(s) objet(s) concerné(s) et que vous voulez le(s) conserver, vous n’avez plus rien d’autre à faire.
- Les silencieux, les systèmes de visée nocturnes et laser ne nécessitent pas d’autorisation exceptionnelle après coup, mais doivent être annoncés.
- Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas, à cause d’un refus d’une telle autorisation, conserver de tels objets et que vous ne trouvez pas de personnes autorisées à qui les céder, vous remettez ces objets à l’autorité compétente.
- Selon l’article 31a de la loi sur les armes, les cantons sont obligés de les accepter.
Annonce Offices cantonaux
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